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Article 735 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 735 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Cinq jours après la signification de ce certificat ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, cinq jours après la signification, avec commandement de l'extrait ainsi qu'à a été indiqué à l'article 1er du chapitre De la saisie immobilière, du titre en vertu duquel elle est poursuivie, il sera sans autre formalité ni jugement, procédé à la même publicité que pour la première adjudication.

Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces, et l'adjudication est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.