Article 734 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 734 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication.
S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal, en état de référé, sans recours.