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Article 41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


La requête par laquelle le syndic demande au juge commissaire d'être autorisé à faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine du débiteur en application de l'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 est communiquée au débiteur [*communication*]. Celui-ci adresse ses observations, s'il l'estime utile, au juge commissaire dans les quarante-huit heures de la communication [*délai*].