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Article 730 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 730 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Lorsque, antérieurement aux sommations aux créanciers inscrits, il aura été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans la saisie, le saisi pourra assigner le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière, pendant un délai qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses demeurant en l'état.

L'ordonnance du président ne sera susceptible d'aucun recours.

Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai imparti, le saisissant pourra reprendre ses poursuites sans autorisation de justice sur les derniers errements de la procédure.