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Article 729 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 729 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes en distraction, de tout ou partie des biens saisis prévus à l'article 725 non plus qu'aux demandes en revendication contre les adjudicataires des immeubles saisis.