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Article 728 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 728 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.

Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.

S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.