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Article 726 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 726 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la continuation des poursuites sur le surplus des immeubles saisis.

Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis sur le tout.

Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.