Articles

Article 725 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 725 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

Si le saisi n'a pas constitué avocat durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui des ajournements sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale.