Articles

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


1° En cas de règlement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.

Le syndic surveille la production de ces déclarations.

2° En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous éléments d'information ne résultant pas des livres commerciaux, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociale dus.

Le syndic transmet aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition [*communication*].

3° Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré dans les vingt jours à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance, en avise le juge-commissaire, et en informe, dans les dix jours [*délai*], les administrations financières et les organismes de sécurité sociale, en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.