Article 723 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 723 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
La partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls, le poursuivant se trouvant, par la seule remise des pièces, déchargé de toutes ses obligations ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.