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Article 722 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 722 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant sous la réserve des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.

Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause.