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Article 721 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 721 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.