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Article 720 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 720 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.