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Article 719 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 719 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents dont la saisie est poursuivie devant le même tribunal, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient à l'avocat du créancier dont le commandement est le premier en date, et si les commandements sont du même jour, à l'avocat le plus ancien.