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Article 717 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 717 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.

La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.