Article 715 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 715 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.