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Article 714 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 714 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Les frais ordinaires de poursuite seront toujours payés par privilège en sus du prix.

Toute stipulation contraire sera nulle.

Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.