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Article 713 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 713 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.

L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.