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Article 709 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 709 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.

L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.

Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.

Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.

Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.

La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que trente jours après celui de l'audience éventuelle.