Article 708 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 708 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe.