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Article 707 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 707 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom.

Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat.

Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715.