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Article 706 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 706 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées successivement.

S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

Si, pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des deux nouvelles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.

Si le montant de la mise à prix a été modifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. A défaut d'adjudicataire, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale.