Article 705 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.