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Article 40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 13 juillet 1967, le ou les dirigeants sociaux sont convoqués en vue de leur audition en chambre du conseil huit jours au moins à l'avance [*délai minimum*], par acte d'huissier de justice [*conditions de forme*] et conformément aux dispositions de l'article 6 ou 6-1 du présent décret, selon le cas.

Le syndic est entendu ou dûment appelé. Il en est de même lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné.

Le tribunal statue en audience publique, le juge commissaire entendu en son rapport.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant concerné et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités visées à l'article 12 ainsi qu'au syndic. Mention est faite sur le registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social et du lieu où la personne morale a des établissements [*formalités de publicité*].