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Article 702 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 702 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avocat.