Article 701 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.
Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.
Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.