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Article 699 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 699 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :

1° A la porte principale des bâtiments saisis ;

2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;

3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.

L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.