Article 696 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 696 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant:
1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ;
2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;
3° La mise à prix ;
4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.