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Article 695 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 695 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.

Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.