Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le syndic ne peut restituer les actions [*remises par les dirigeants sociaux*] visées à l'article 39 qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de la liquidation des biens, sauf à les remettre à tout moment à qui justice ordonnera.