Article 689 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 689 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
1° au saisi, à personne ou à domicile ;
2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription,
de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance.
Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.
La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.