Article 686 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 686 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
La partie saisie ne peut, à compter du jour du dépt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code.