Article 685-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 685-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié.