Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le syndic assure sous sa responsabilité la garde des actions [*au porteur*] qui lui sont remises par les dirigeants sociaux, conformément à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1967.
A défaut de remise volontaire, le syndic invite les dirigeants sociaux à procéder au dépôt des actions entre ses mains.
Le syndic dresse un état de ces actions et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.