Article 683 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 683 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.