Article 680 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 680 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.
Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.