Article 679 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 679 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.
Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien.