Articles

Article 678 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 678 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.