Article 677 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 677 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation.
L'expropriation en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.