Article 676 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 676 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la publication.
La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente.
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avocat du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690.
En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent.
Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.