Article 675 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 675 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.
Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.