Article 673 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 673 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur.
Ce commandement comprend : 1° la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà ; 2° la copie d'un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant ; 3° l'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à partir de la publicité ; 4° l'indication, pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro ; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue ; le nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant ; 5° la copie de la matrice du rle de la contribution foncière pour les biens à saisir ; 6° l'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie ; 7° la constitution de l'avoué chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie ; 8° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code.
Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la consommation ; 2° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 3° l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code.
Le commandement reproduit, à peine de nullité. les dispositions de l'alinéa précédent.
Dans le cas où les immeubles à saisir se trouvent en dehors de l'arrondissement où le commandement sera signifié, un procès-verbal de description pourra être dressé par un huissier du ressort de la situation des biens.
Pour recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction dudit commandement, l'huissier pourra pénétrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique.