Article 551 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 551 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines :
si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.