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Article 516 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 516 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.