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Article 515 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 515 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation.