Article 514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.