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Article 513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.