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Article 513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/02/1933
au
22/12/2007
(Code de procédure civile (1807))
Données brutes
Article 513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/02/1933
au
22/12/2007
(Code de procédure civile (1807))
Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.