Article 512 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 512 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.