Article 511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.