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Article 510 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 510 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général.

En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d'un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article 29 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.